Conduire avec justesse un conseil de discipline

Violences interpersonnelles Agir et gérer une crise

Témoignage

Trois élèves ont été surpris dans l'espace réservé aux casiers des élèves en train de voler le contenu d'un de ces casiers. C’est un assistant d'éducation qui, en passant à proximité, a vu deux d’entre eux, Maëlle et Tom, affairés autour d'un casier alors qu’un 3ème jeune, Thomas,posté un peu plus loin, s’est mis à crier : « Attention le pion ! ». L'assistant d'éducation a pu constater immédiatement que le casier été forcé et que le contenu du sac à dos qu'il contenait avait été renversé. Maëlle et Tom protestent lorsqu'il leur demande ce qu’ils étaient en train de faire, en disant qu’ils regardaient, que le casier était déjà ouvert quand ils sont arrivés.
L'assistant d'éducation demande alors aux trois élèves de le suivre jusqu’au bureau du Conseiller Principal d’Éducation, à qui il relate la scène.

Le CPE va alors interroger les trois élèves séparément, puis ensemble, ainsi que des élèves qui étaient à proximité des casiers au moment de l’incident. Suite à ces différents témoignages et déclarations, Maëlle reconnaît avoir volé de l’argent dans le portefeuille qui était dans le casier, et le restitue. Tom nie, dit qu’il était juste là avec elle pour la regarder, et Thomas déclare qu’il faisait le guet. Le témoignage d’un jeune présent non loin des casiers à ce moment là indique cependant que Tom a participé activement au vol, c’est même lui qui aurait forcé le casier avec un tournevis.

Un Conseil de Discipline est convoqué pour les 3 jeunes, il n'y a pas par ailleurs de dépôt de plainte à la gendarmerie. Les familles des trois jeunes sont informées de la possibilité d'être reçues par le Directeur de l'établissement et de consulter le dossier de leur enfant, mais aucune d'entre elles ne donne suite.

Lors du Conseil de Discipline, au moment de l’examen du cas de Tom, celui-ci et sa famille sont très virulents et continuent de nier sa responsabilité. L'assistant d'éducation est accusé d’avoir menti, d’avoir un contentieux avec Tom eu égard à son attitude à l'internat. Le Directeur de l'établissement rappelle alors que le témoignage de l'assistant d'éducation relève de ses missions d'éducateur qu'il remplit avec engagement et responsabilité.
L’ensemble des membres du Conseil de discipline évoque la nécessité d’aboutir à l’établissement de la vérité de ce qui s’est passé afin d’entrer dans une démarche éducative commune (impliquant l'établissement et les parents) en vue de dépasser ces actes délictueux. L'intervention de la représentante des parents d’élèves qui va dans ce sens semble apaiser la famille.

A l’issue du Conseil de Discipline, il est prononcé une exclusion de l’établissement d’une semaine pour Tom, une exclusion de l’établissement de 3 jours pour Maëlle (compte tenu de la restitution de la somme et de son attitude montrant ses regrets par rapport à son acte) et une exclusion d'une journée pour Thomas, qui a reconnu avoir aidé ses camarades en surveillant les allées et venues autour des casiers, en échange d’une petite somme, prise sur celle qui serait volée.
Il est en outre notifié à Tom et Maëlle qu’une mesure de responsabilisation est proposée qui se substituerait aux journées d’exclusion prononcées. Les deux élèves choisiront de contribuer à la réparation du matériel endommagé lors du vol et de réaliser des travaux de peinture sur ces casiers quelque peu vieillissants. Il est également demandé à chacun des 3 jeunes d'écrire une lettre d'excuse à l'élève qui a subi le vol.
En préambule à l’analyse de cette situation, il est important de rappeler que tous les membres de la communauté éducative doivent être attentifs au respect des règles de vie au sein de l'établissement, aussi bien en classe que hors de la classe. Cette mission n'est pas du ressort exclusif des personnels d’éducation (comme le précise le référentiel commun de compétences des personnels d’enseignement et d’éducation). Le cadre réglementaire et les procédures disciplinaires qui en découlent doivent faire partie intégrante de la politique éducative de l'établissement. Elles doivent être partagées par l'ensemble des acteurs de l’établissement et intégrées dans le projet d'établissement.
Face aux actes d'indiscipline, l'établissement scolaire doit prendre les mesures appropriées afin de sanctionner les actes et comportements contraires au règlement intérieur. Il doit aussi mettre en œuvre une politique de prévention impliquant la communauté éducative (personnels, élèves, parents) afin de limiter le recours aux sanctions. Il s'agit là d'un volet essentiel de la politique éducative de l'établissement, qui passe notamment par un travail de présentation et d'explicitation des règles, règles qui s'appliquent aussi dans l'acte pédagogique.
La situation évoquée dans notre exemple montre que le Conseil de Discipline, qui pose un cadre solennel permettant avant tout une prise de conscience et une pédagogie de la responsabilité, est aussi un espace où la tension émotionnelle des différents acteurs est en prendre en compte. Les enjeux de gestion de la parole et de prévention du conflit sont majeurs au sein de cette assemblée.

Pour lui permettre de remplir pleinement sa fonction d’instance d’explicitation, de médiation et de réparation, il convient de noter quelques points de vigilance à sa mise en œuvre :

- La formation des personnels engagés dans les instances disciplinaires est un levier essentiel d’une démarche cohérente et concertée. On peut tout à fait imaginer un temps dédié après les élections des représentants aux différents conseils, associant personnels, parents élus et jeunes,

- Le principe du contradictoire parfois perçu, à tort, comme une remise en cause de l'autorité de l'adulte, représente en fait une garantie pour l'élève comme pour l'institution scolaire,

- Le principe d’individualisation de la sanction est à respecter scrupuleusement,

- Enfin, pour qu’une sanction soit considérée comme efficace, porteuse d’une dynamique éducative, il est indispensable de s’assurer qu’elle soit validée, comprise, par l’ensemble des acteur/trices impliqués dans la situation. Le travail d’explicitation et le respect des procédures mises en œuvre pour légitimer la démarche sont primordiaux. L’objectif de toute procédure disciplinaire vise à rétablir à la fois l'estime de soi de l’éventuelle victime, à réinsérer l'auteur du manquement par sa capacité à redresser la situation, à restaurer les liens entre les personnes et apaiser toute la communauté éducative. Toute sanction doit être explicitée à l'élève et aux détenteurs de l'autorité parentale. Une attention particulière doit être portée en vue de favoriser le dialogue qui doit leur permettre de comprendre la portée et le sens de la décision prise. Toute sanction sera d'autant mieux suivie d'effets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci, faisant ainsi de ceux-ci des partenaires de l'école dans l'intérêt éducatif de leur enfant.

Le travail éducatif avec les élèves concernés dans notre situation exemple ne s'arrête pas avec l'accomplissement de la sanction. Pour que cet épisode difficile se transforme réellement en une étape "formatrice" voire utile et positive dans leur construction personnelle, il faudra être vigilant à leur ressenti à court, moyen et long termes. Un retour sur la situation et la sanction avec le/la CPE par exemple permettra d'essayer de savoir si le/la jeune a pu retrouver sa place "d'élève x" dans sa classe, dans le lycée, mais aussi de mesurer comment il/elle a pu comprendre la décision du Conseil de Discipline, et l'assimiler pour littéralement nourrir son évolution personnelle. Les neurosciences nous éclairent d'ailleurs sur la notion de maturation cérébrale nécessaire à une compréhension véritable de ce type de situations à la période de l'adolescence.

Ressources

Bibliographie

Prairiat, E. (2011). La sanction en éducation. Que-sais-je, PUF.
Meirieu, P. (1991). Le choix d'éduquer. Éthique et pédagogie, ESF.
Obin, J.P. (2005). Les établissements scolaires entre l’éthique et la loi. Hachette-Éducation.

Sur l'éclairage des neurosciences sur l'acte éducatif et la nécessaire prise en compte de la "maturation cérébrale" :
- Guegen, C. (2018). Heureux d'apprendre à l'école. Comment les neurosciences affectives et sociales peuvent changer l'éducation. Pocket.
- Leleu-Galland, E., & Gallois, J.B. (2021). Comment le cerveau apprend?. Nathan.
- Houde, O. (2020. Apprendre à résister. Pour l'école, contre la terreur, Le pommier.
- Podcast de l'émission de France Inter "Sous le soleil de Platon" avec Charles Pépin et son invité Grégoire Horst professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation : comment apprend-on à penser?
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/sous-le-soleil-de-platon/sous-le-soleil-de-platon-du-jeudi-04-aout-2022-8015399

FAQ

Faut-il opter pour une Commission Éducative ou un Conseil de Discipline ?

La Commission Éducative, instituée par l'article R. 811-83-5 du code rural et de la Pêche Maritime, a pour volonté d'associer les parents dans la démarche éducative à mettre en œuvre face aux manquements d’un élève. Cette instance a notamment pour mission de proposer au directeur de l’établissement (le lycée ou le centre) des réponses éducatives, et d'assurer le suivi de l'application des mesures de prévention, d'accompagnement et des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.
Elle est réunie en tant que de besoin selon des modalités prévues par le Conseil d'Administration. Ses travaux, qui se déroulent dans les formes prescrites par la réglementation, ne sont pas un préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire tel un conseil de discipline auquel elle ne se substitue en aucun cas, et ne limitent pas les compétences des titulaires du pouvoir disciplinaire. Mais la commission éducative peut proposer une réponse qui vise à amener l’élève, dans une optique éducative, à s’interroger sur le sens de leur conduite, les conséquences de leurs actes pour eux-mêmes et autrui. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. La commission ne doit pas être assimilée par l'élève à un conseil de discipline, auquel elle ne se substitue en aucun cas.
Cette commission est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. À ce titre, elle peut participer, en lien avec le personnel infirmier de l'établissement et des acteurs extérieurs à l'établissement (médicaux ou sociaux), à la mise en place d'une politique de prévention, d'intervention et de sanctions, notamment pour lutter contre les violences et toutes formes de discriminations. Parce qu'elle permet également d'écouter, d'échanger entre toutes les parties, elle peut être le lieu pour trouver une solution constructive et durable en cas de harcèlement ou de discrimination.
Il peut en particulier s'avérer utile d'obtenir de la part d'un élève dont le comportement pose problème un engagement fixant des objectifs précis. Cet engagement peut revêtir une forme orale ou écrite, être signé ou non. Il n'entraîne, en tout état de cause, aucune obligation soumise à sanction au plan juridique. Il doit s'accompagner de la mise en place d'un suivi de l'élève par un référent. Le représentant légal de l'élève doit en être informé.
Enfin, la commission éducative assure le suivi de l’application des mesures de prévention, d’accompagnement et de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions.
Dans la situation évoquée ici, qui concerne un délit qui aurait pu relever d'un dépôt de plainte, la Commission Educative n'est pas la réponse à privilégier.

Quels éléments permettent au chef d’établissement de déterminer les actes devant être signalés
à la police ou / et à la gendarmerie et la justice ?


Le chef d’établissement doit d’abord déterminer ce qui relève d’un traitement en interne (mesures éducatives ou disciplinaires) de ce qui relève du traitement pénal (infractions pénales) le long de la chaîne police judiciaire (police et/ou gendarmerie) et la justice.
Schématiquement sont de la compétence des responsables de la structure scolaire (sauf circonstances exceptionnelles justifiant leur signalement à l’autorité judiciaire) le non respect du règlement intérieur, l'agressivité verbale, le manque d’assiduité,... Sont de la compétence des services enquêteurs et du parquet, les atteintes aux personnes et à la dignité (coups et blessures volontaires, agressions sexuelles, etc.), vols et dégradations, détentions d’armes,racket, détention, usage ou trafic de stupéfiants, etc...

S’il revient au procureur de la République de qualifier juridiquement les faits, la connaissance de la qualification juridique est utile au signalement. Ainsi un crime doit toujours être considéré comme un acte grave et être signalé. En ce qui concerne les délits, tous doivent être signalés et la justice appréciera leur niveau de gravité.Un délit affectant l’intégrité physique (coups et blessures volontaires, agression à caractère sexuel...) ou la dignité de la personne (insultes ou menaces à caractère sexiste ou raciste...) est un fait grave.L’incendie ou sa tentative, mais aussi tout autre mode de dégradation ou de destruction dangereux pour les personnes sont considérés comme graves même si les dégâts provoqués sont légers.

A contrario, s’agissant des atteintes aux biens (vol, dégradations, graffiti...), l’ampleur du préjudice matériel est un élément déterminant pour qualifier de grave ou de peu grave l’infraction commise. En effet, de telles infractions ayant entraîné a priori un faible préjudice matériel peuvent ne pas être considérées comme des actes graves, sous réserve de l’examen de l’ampleur de l’éventuel préjudice moral, qui peut être conséquent.
Le vol de matériels coûteux (ordinateurs, moyens reprographiques, rétroprojecteurs...), avec ou sans effraction, ou dégradations importantes, sont des faits graves.
Toutefois, lorsque de telles infractions n’ont entraîné qu’un faible préjudice matériel, elles peuvent ne pas être considérées comme des actes graves, sous réserve de l’examen de l’ampleur de l’éventuel préjudice moral, qui peut être important.
Enfin, des dégradations commises sur le véhicule d’un enseignant ou d’un membre du personnel de l’établissement, lorsqu’elles apparaissent comme des représailles consécutives à l’action de l’enseignant par exemple, constituent un acte grave.
Il est à noter que la convocation d'un Conseil de Discipline et le traitement des faits par la justice peuvent se dérouler parallèlement (lorsque l'établissement ou une éventuelle victime a déposé une plainte).

La note de service DGER/SDPFE/2020-712du19/11/2020 précise que " Les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes. La sanction prononcée sur le terrain disciplinaire n'est pas exclusive d'une qualification pénale des faits susceptibles de justifier, éventuellement, la saisine du juge pénal. La décision du conseil de discipline ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence. La circonstance que le procureur de la République décide de ne pas donner suite à la plainte déposée contre un élève ne prive pas l'administration de la possibilité d'engager une procédure disciplinaire.En application de l'article D. 511-47 du code de l’éducation, lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement et qu'il fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée".


Comment fonctionne le sursis associé à une sanction prononcée en Conseil de Discipline ?

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme peuvent être prononcées avec sursis. Le sursis a pour effet de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire, sans la faire disparaître pour autant : la sanction est prononcée mais n'est pas mise à exécution immédiatement. L'opportunité est ainsi donnée à l'élève de témoigner de ses efforts de comportement avec l'aide, en tant que de besoin, des adultes concernés. Lorsqu'il prononce une sanction avec sursis le directeur de l'établissement (lycée ou de centre) ou le conseil de discipline informe l'élève que, pendant un délai spécifié au moment où cette décision est prise, une nouvelle atteinte au règlement intérieur justifiant une nouvelle sanction l'expose au risque de levée du sursis et de mise en œuvre de la sanction initiale.

Plusieurs cas de figure sont envisageables :
- si la nouvelle faute commise semble justifier l'application de la sanction antérieurement prononcée du fait notamment d'un niveau de gravité similaire, le sursis peut être levé, après un nouvel examen par l'autorité disciplinaire,
- si l'autorité disciplinaire décide qu'il n'y a pas lieu de lever le sursis, le délai d'application de cette mesure de sursis continue de courir,
- l'autorité disciplinaire peut prononcer à la fois la levée du sursis et une nouvelle sanction, l'application de ces sanctions ne peut avoir pour conséquence d'exclure temporairement de la classe ou de l'établissement l'élève plus de huit jours.

Le délai pendant lequel le sursis est susceptible d'être levé ne doit pas être trop long : il se compte en principe en mois, de façon à offrir à l'élève l'occasion de montrer une volonté positive d'amélioration de son comportement. Ce délai ne doit pas excéder une année de date à date. La sanction prononcée avec un sursis figure dans le dossier administratif de l'élève.
Dans le cas d'une exclusion définitive, le sursis ne pourra être levé que par le conseil de discipline qui est seul compétent pour prononcer ce degré de sanction.
Les mesures de prévention et d'accompagnement doivent trouver à s'appliquer notamment dans le cas où une sanction est assortie d'un sursis.

Peut-on réunir un Conseil de Discipline pour "manque de travail " ?

Rappelons la distinction à faire entre l'évaluation du travail scolaire et le comportement de l'élève. Ainsi, si le conseil de classe peut éventuellement «mettre en garde » l'élève, il ne peut pas prononcer d'avertissement (ce qui est de l'ordre de la sanction disciplinaire). De même, la note zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite.
Par contre, la Commission Éducative est une instance tout à fait adaptée et mobilisable dans la recherche de solutions à l'égard d'un élève qui ne s'engage pas dans sa scolarité. Sa finalité est d’amener l'élève, dans une optique éducative, à s’interroger sur le sens de sa conduite, les conséquences de ses actes pour lui-même et autrui. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée.

Comment former les différents membres du Conseil de Discipline à leur mission ?

Le Conseil de Discipline présidé par le/la directeur.trice du lycée ou son représentant comprend 9 membres :
- Le/la conseiller(e) principal(e) d'éducation ou celui/celle qui en fait fonction,
- Trois représentants(es) des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance dans les établissements de plus de cent élèves ou deux représentants(es) seulement dans les établissements de moins de cent élèves,
- Un/une représentant(e) du personnel non enseignant,
- Deux représentants(es) des parents d'élèves si l'établissement a plus de quatre classes, ou un/une représentant(e) pour l'établissement ayant au plus quatre
classes,
-Un/une représentant(e) des élèves.

Les membres du Conseil de Discipline en dehors du chef d’établissement et du/de la CPE sont élus par ces représentants(es) au Conseil Intérieur. Pour chaque membre titulaire du Conseil de Discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le Conseil de Discipline est une instance solennelle, régi par un cadre réglementaire précis, dont les décisions peuvent être déterminantes dans le parcours d'un jeune. La nécessité d'une formation des membres élus (titulaires et suppléants) du Conseil de Discipline peut être par exemple le fruit d'une réflexion menée en Conseil de l’Éducation et de la Formation. Il est possible d'imaginer en effet la mise en place d'un temps de formation réunissant adultes et élèves élus(es), afin d'aborder tous les enjeux réglementaires et éducatifs du Conseil de Discipline, permettant d'assurer et de rassurer ses membres dans leur mission et de faire fonctionner au mieux cette instance. L'établissement peut même aller jusqu’à proposer si besoin un deuxième temps d'échange et d'analyse de l'expérience vécue par les membres du Conseil suite à sa tenue au cours de l'année scolaire.

Comment procéder lorsque des faits ont été commis en groupe ?

Le principe de l'individualisation des sanctions permet d’adapter la sanction ainsi que ses modalités d’exécution, afin de tenir compte de la personnalité du ou des élèves ayant commis une faute et/ou des circonstances de celle-ci. Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme à la règle de l'équité : des sanctions ne peuvent atteindre indistinctement un groupe d'élèves. Le principe d'individualisation implique de tenir compte du degré de responsabilité de l'élève.
La sanction ne se fonde pas seulement sur l'acte en lui-même mais également sur la prise en compte de la personnalité de l'élève, surtout s'agissant des mineurs, ainsi que du contexte dans lequel la faute a été commise. Les punitions ou sanctions collectives sont donc prohibées.
Le principe de l'individualisation n'est toutefois pas exclusif de sanctions prononcées à raison de faits commis par un groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Il convient d'établir, dans toute la mesure du possible, les degrés de responsabilité de chacun(e) afin d'individualiser la sanction, ce qui n'exclut pas qu'elle puisse être identique pour plusieurs élèves.

Un.e élève peut-il refuser un travail « d’intérêt général » demandé par le Conseil de Discipline ?

Un travail d’intérêt général est considéré comme une mesure de responsabilisation, alternative à la sanction. Les mesures de responsabilisation ont pour objet de permettre à l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l'égard de la victime éventuelle que de la communauté éducative. Ce type de sanction n'interrompt pas la scolarité de l'élève. Il s'agit d'inciter l'élève à participer de lui-même, en dehors du temps scolaire, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation, ou à l'exécution d'une tâche à des fins éducatives. Il est ainsi pleinement acteur de l'acte éducatif qui lui permettra de développer son sens du civisme et de la responsabilité. Toute mesure alternative à la sanction proposée par le directeur de l ’établissement ou le Conseil de Discipline doit recueillir l'accord de l'élève et de son représentant légal s'il est mineur. L'un et l'autre sont avertis que le refus d'accomplir la mesure proposée a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l'élève.

Retrouvez également les réponses à de nombreuses questions sur la FAQ « Procédures disciplinaires dans les EPLEFPA » consultable sur CHLOROFIL